La collaboration Dublin repose sur le principe que chaque demande d'asile déposée dans l'espace Dublin est effectivement examinée et qu'un seul Etat est responsable de son examen. Les critères du règlement Dublin II et, maintenant, du règlement Dublin III définissent quel est l'Etat Dublin responsable du traitement d'une demande d'asile. Ces règles de compétences visent par ailleurs à empêcher qu'aucun Etat ne s'estime responsable des requérants d'asile.
Le nouveau règlement Dublin III vise, d'une part, à améliorer l'efficacité du système Dublin et, d'autre part, à renforcer les garanties juridiques des personnes concernées. A cette fin, les Etats Dublin doivent prévoir, dans leur droit interne, un effet suspensif en faveur des requérants d'asile qui intentent un recours contre une décision négative. En outre, le règlement Eurodac, également révisé, favorise l'efficacité de l'application du règlement Dublin III.
Le règlement Eurodac révisé dispose qu'à l'avenir des données complémentaires sur les requérants d'asile seront livrées au système central Eurodac. En outre, les données concernant des réfugiés reconnus, qui sont actuellement bloquées dans le système central, pourront désormais être consultées après avoir été spécialement marquées. Ce marquage permettra d'identifier plus facilement les personnes auxquelles on a déjà reconnu le statut de réfugié dans un autre Etat Dublin.
Application provisoire
Alors que le règlement Eurodac prévoit un délai de mise en œuvre de deux ans pour tous les Etats membres de l'UE et les Etats associés, le règlement Dublin III doit être appliqué dans l'ensemble de l'espace Dublin dès le 1er janvier 2014. Il s'agit d'éviter, dans la mesure du possible, des problèmes de collaboration entre les Etats Dublin.
En observant le délai de deux ans auquel elle a droit, la Suisse appliquerait les nouvelles règlementations près d'une année et demie après les autres Etats Dublin. Cette situation entraînerait des problèmes pratiques et pourrait nuire aux relations que la Suisse entretient avec les autres Etats Dublin. Les Commissions des institutions politiques du Conseil national et du Conseil des Etats ont été consultées au sujet de l'application provisoire du règlement Dublin III et ont donné leur accord.
Seules les dispositions du règlement Dublin III portant sur la procédure Dublin seront appliquées à titre provisoire, car elles sont directement applicables et ne doivent pas être transposées dans une loi. Les dispositions qui sont contraires au droit suisse en vigueur ne peuvent, quant à elles, pas être appliquées provisoirement. Il s'agit, par exemple, de celles régissant la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi dans le cadre de la procédure Dublin (art. 28 du règlement Dublin III). Ainsi, le nouveau règlement contient une disposition qui détermine dans quelles circonstances et pour combien de temps les personnes faisant l'objet d'une procédure Dublin peuvent être maintenues en détention administrative. Ces modalités ne sont cependant pas compatibles avec le droit suisse en vigueur, lequel devra donc être adapté d'ici au 3 juillet 2015.
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