L’immunité de l’État comprend :
- une immunité de juridiction, qui permet à l’État d’éviter des poursuites devant les tribunaux d’un autre État ;
- une immunité d’exécution, qui permet à l’État d’empêcher l’exécution forcée sur ses biens et avoirs.
En Suisse, le Tribunal fédéral a développé sa jurisprudence sur la base d’une conception restrictive de l’immunité de l’État, en vertu de laquelle l’immunité de l’État n’est pas absolue. Ainsi, le Tribunal fédéral a clarifié les conditions dans lesquelles un État étranger pouvait être cité à comparaître devant un tribunal suisse (immunité de juridiction). Il a aussi précisé à quelles conditions la Suisse était habilitée à prendre des mesures de contrainte à l’encontre d’un État étranger (immunité d’exécution).
Au sujet de l’immunité de juridiction, le Tribunal fédéral a adopté la distinction entre les actes de l’État étranger accomplis dans l’exercice de prérogatives de la puissance publique («acta iure imperii») et les actes accomplis en qualité de sujet de droit privé au même titre qu’un particulier («acta iure gestionis»). Il a jugé que l’État peut invoquer l’immunité de juridiction exclusivement pour les actes accomplis dans l’exercice de prérogatives de la puissance publique. L’État étranger peut être assigné devant les tribunaux suisses pour des actes accomplis au même titre qu’un particulier, à la condition que le rapport de droit privé auquel cet État est partie soit suffisamment rattaché au territoire suisse.
En ce qui concerne l’immunité d’exécution, le Tribunal fédéral a conclu dans le même sens, c’est-à-dire qu’elle ne peut être invoquée qu’à l’égard des biens et avoirs de l’État qui sont destinés à des tâches relevant de la puissance publique. Par conséquent, les biens et avoirs d’un État qui sont destinés à des tâches pour lesquelles ledit État agit en qualité de sujet de droit privé peuvent être saisis. Certains biens et avoirs de l’État sont d’office présumés être affectés à des tâches relevant de la puissance publique (notamment les biens et avoirs affectés au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que ceux de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État).
La conception de l’immunité relative de l’État suivie par le Tribunal fédéral correspond à la jurisprudence développée par la majorité des États et est considérée comme ayant son fondement dans le droit international coutumier. La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 se fonde sur la même distinction entre «acta iure gestionis » et « acta iure imperii».